FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 16923  de  M.   Dehaine Arthur ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  25/07/1994  page :  3724
Réponse publiée au JO le :  03/07/1995  page :  2897
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  BNC
Analyse :  Frais de deplacement. deduction
Texte de la QUESTION : M. Arthur Dehaine expose a M. le ministre du budget la situation d'une societe civile professionnelle (SCP) proprietaire d'un vehicule utilitaire utilise par les collaborateurs. De leur cote, les associes de cette SCP utilisent, chacun a des fins professionnelles, leur propre vehicule. Il lui demande de bien vouloir lui preciser si les depenses reelles peuvent etre retenues pour la determination des frais relatifs au vehicule utilitaire puisque celui-ci appartient a une personne morale, et si conjointement, le bareme kilometrique peut etre retenu pour la determination des frais relatifs aux vehicules appartenant a chaque associe.
Texte de la REPONSE : Comme l'ensemble des titulaires de benefices non commerciaux, les societes civiles professionnelles sont autorisees a evaluer leurs frais automobiles au moyen du bareme kilometrique publie chaque annee par l'administration pour les vehicules classes dans la categorie des vehicules de tourisme. Lorsqu'elle est utilisee par les interesses, cette methode doit couvrir l'ensemble des vehicules dont ils disposent et exclut toute inscription a un compte de charges des frais couverts par le bareme. Toutefois, le bareme kilometrique forfaitaire n'est pas applicable lorsque les contribuables utilisent exclusivement ou concurremment des vehicules compris dans d'autres categories (utilitaires, poids lourds, etc.). Dans la situation evoquee, la societe civile professionnelle ne peut donc utiliser le bareme forfaitaire ; elle doit necessairement comptabiliser les frais de vehicule pour leur montant reel, qu'il s'agisse des frais afferents au vehicule utilitaire dont elle est proprietaire ou des frais engages par les associes, avec leur propre vehicule, dans le cadre de l'activite sociale. En outre, pour la deduction sur leur quote-part de benefice des frais professionnels qui leur incombent personnellement, les associes doivent necessairement utiliser le meme mode de prise en compte des frais que la societe, c'est-a-dire la prise en compte des frais reels.
RPR 10 REP_PUB Picardie O